contenant le budget des recettes de la Région wallonne pour l’année budgétaire
2022 Le Gouvernement wallon présente au Parlement wallon
le projet de décret dont la teneur suit : |
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CHAPITRE 1er Dispositions générales |
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Article
1er |
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Pour l’année budgétaire
2022, les recettes courantes de la Wallonie sont estimées à 13.353.814
milliers d’euros, conformément au Titre I du tableau annexé au présent
décret. |
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Art. 2 |
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Pour l’année budgétaire
2022, les recettes en capital de la Wallonie sont estimées à 1.082.954 milliers d’euros, conformément au
Titre II du tableau annexé au présent décret. |
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Art. 3 |
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Pour l’année budgétaire 2022, les produits d’emprunts de la Wallonie sont estimés à 5.330.723 milliers d’euros, conformément au Titre III du tableau annexé au présent décret. |
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Art. 4 |
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Les impôts et les taxes
perçus au profit de la Wallonie existants au 31 décembre 2021 seront
recouvrés pendant l'année 2022 d'après les lois, décrets, arrêtés et tarifs
qui en règlent l'assiette et la perception. |
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Art. 5 |
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§ 1er. Le Ministre
du Budget est autorisé à couvrir, par des emprunts, lesquels peuvent être
émis tant en Belgique qu'à l'étranger, tant en euro qu'en monnaies étrangères
: |
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1°
le
financement des dépenses budgétaires non couvertes par les recettes
budgétaires ; |
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2°
le remboursement
des emprunts et des obligations non encore amorties des emprunts libellés en
euro ou en monnaies étrangères dont l’échéance finale se situe en 2022 ; |
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3°
le
remboursement par anticipation de tout ou partie d'emprunts libellés en euro
ou en monnaies étrangères, conformément aux dispositions des arrêtés
ministériels d’émission ou des conventions d'emprunt ; |
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4°
les
opérations de gestion journalières du Trésor ou les opérations de gestion
financière réalisées dans l’intérêt général du Trésor, en ce compris les
placements nécessaires à leur bonne fin. |
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§ 2. Le Ministre du Budget
est autorisé à convertir, avec l’accord des porteurs et aux conditions du marché,
tout ou partie d’emprunts existants en emprunts du type « Billets de
trésorerie à long terme » et d’en adapter l’échéance. |
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Art. 6 |
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Le Ministre du Budget est
autorisé : |
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1°
à créer des
billets de trésorerie ou d’autres instruments de financement portant intérêt,
à concurrence du montant des emprunts à contracter et ce aussi bien en
Belgique qu’à l’étranger, en euro et en monnaies étrangères ; |
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2°
à conclure
toute opération de gestion journalière du Trésor ou toute opération de
gestion financière réalisée dans l'intérêt général du Trésor, en ce compris
la conclusion de conventions de placement nécessaires à leur bonne fin, dans
le respect du principe de prudence ; |
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3°
en ce qui
concerne les emprunts privés émis par la Wallonie en Belgique ou à l'étranger,
à adapter, en accord avec les prêteurs, les
conditions et termes de remboursement ; |
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4°
en ce qui
concerne les emprunts émis par la Wallonie en Belgique ou à l’étranger, à conclure
des opérations financières de gestion visées à l’article 8, 2°. |
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Art.
7 |
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Les dépenses provisoires
relatives à la constitution d’actifs (emprunts publics et billets de
trésorerie à long terme) et les coûts annexes ainsi que les recettes
afférentes à la réalisation de ces actifs constitués, les dépenses annexes et
les revenus en découlant peuvent être enregistrés sur des comptes financiers
spéciaux ouverts à cette fin dans une institution financière de droit belge
établie en Belgique avec laquelle la Wallonie a conclu une convention
d’agent financier découlant légalement de l’utilisation d’instruments
financiers visés à l’article 6, 1°, et notamment les dispositions de l’arrêté
royal du 22 décembre 1995 relatif au contrôle des teneurs de comptes agréés
pour la tenue de comptes de titres dématérialisés de l’État, des Communautés,
des Régions, des Provinces, des autorités locales ou des établissements
publics. |
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Les actifs constitués
peuvent aussi être inscrits en comptes titres spéciaux ouverts au nom du
Trésor wallon à cette fin dans une institution financière de droit belge
établie en Belgique avec laquelle la Wallonie a conclu une convention
d’agent financier découlant légalement de l’utilisation d’instruments
financiers visés à l’article 6, 1° et notamment les dispositions de l’arrêté
royal du 22 décembre 1995 relatif au contrôle des teneurs de comptes agréés
pour la tenue de comptes de titres dématérialisés de l’État, des Communautés,
des Régions, des Provinces, des autorités locales ou des établissements
publics. |
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Art. 8 |
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Le Ministre du Budget est
autorisé à porter en déduction des charges d’emprunts de la Wallonie : 1°
les revenus de
placements de produits d’emprunts en euro effectués dans le cadre des
opérations de gestion du Trésor visées à l’article 5, 1° et 2° ; 2°
les revenus
ou capitaux attribués à la Wallonie suite à des opérations de gestion
du Trésor en matière de "swap" d’intérêts, d’arbitrages, de
couvertures de risque telles que les options ou autres opérations réalisées
au moyen d’emprunts de la Wallonie et aux fins d’en alléger les
charges financières. |
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Art.
10 |
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Dans
l’article 7, §3, du décret du 16 juillet 2015 instaurant un prélèvement
kilométrique à charge des poids lourds pour l’utilisation des routes, les
mots « Le tarif de base est indexé en fonction de l’indice des prix à la
consommation. » sont remplacés par « Les valeurs du tarif de base
et des variables A, G, En, Et, et Ep visées à l’article 7, alinéa 2°, 3, 4°,
5°, 6° et 7° sont indexées le 1er janvier de chaque année à l’aide
du coefficient obtenu en divisant l’indice général des prix à la consommation
du Royaume du mois d’août de l’année précédente par l’indice général des prix
à la consommation du Royaume du mois d’avril de l’année 2016. Dans ce
cadre, les arrondis suivants sont appliqués : 4°
le coefficient est
arrondi au dix millième supérieur ou inférieur selon que le chiffre des cent
millièmes atteint ou non cinq ; 5°
après application
du coefficient aux valeurs du tarif de base et des variables A, G, En, Et, et
Ep visé à l’article 7, alinéa 2°, 3, 4°, 5°, 6° et 7°, le montant obtenu est
arrondi au millième d’euro supérieur ou inférieur selon que le chiffre des
dix millièmes atteint ou non cinq. ». |
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Art.
11 |
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Dans le §5
de l’article 7 du décret du 16 juillet 2015 instaurant un prélèvement
kilométrique à charge des poids lourds pour l’utilisation des routes, tel que
modifié en dernier lieu par le décret du 17 décembre 2020, le 5° est remplacé
par ce qui suit : « 5° EN
= variable fonction de la classe d’émission euro ou de la classe de véhicule
à émissions nulles, telle que définie par le Gouvernement ; ». |
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Art.
12 |
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En cas d’absence ou d’empêchement du trésorier centralisateur ou du receveur centralisateur, le Directeur de la Direction du Financement et des Recettes ou l’Inspecteur général du Budget et de la Trésorerie sont habilités à exercer leurs fonctions de trésorier. |
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Art. 13 |
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Aux articles 6 et 9 du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d’administration publique wallonnes, les termes « article(s) de base » correspondent à une adresse budgétaire. Chaque adresse budgétaire sera composée : - d’une période budgétaire (année budgétaire) ; - d’un fonds (classement en crédits classiques, fonds budgétaires, section particulière, fonds de tiers, …) ; - d’un centre financier qui correspondra à la division organique ; - d’un compte budgétaire (spécifiant la nature des dépenses et des recettes). Les positions 2 à 5 du compte budgétaire correspondent au code de la classification économique ; - d’un domaine fonctionnel composé du numéro du programme (3 premières positions du domaine fonctionnel) suivi d’un numéro d’identification au sein du programme. |
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Chapitre 2 Politique de l’eau |
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Art. 14 |
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L’article D.267,
alinéa 2, du livre II du Code de l’environnement constituant le Code de l’eau
est remplacé comme suit : « La taxe unitaire
par mètre cube d’eau usée déversé, visée à l’article D.259, 2°, est fixée
à : -
1,935 euro du 1er janvier 2015 au 31
décembre 2015 ; -
2,115 euro à partir du 1er
janvier 2016 au 31 décembre 2017 ; -
2,365 euro à partir du 1er
janvier 2018. ». |
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Art. 15 |
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A l’article D.330-1
du même livre, les mots « hormis la taxe visée à l’article D.267 »
sont insérés entre les mots « Code » et « est ». |
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Chapitre 3 Dispositions modifiant le décret fiscal du
22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des déchets en
Région wallonne et portant modification du décret du 6 mai 1999 relatif à
l’établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes
régionales directes |
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Art. 16 |
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A l’article 6, §1
du décret fiscal du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation
des déchets en Région wallonne et portant modification du décret du 6 mai
1999 relatif à l’établissement, au recouvrement et au contentieux en matière
de taxes régionales directes, un point 13 est inséré, libellé comme
suit : « 13° 55
euros/tonne, s’agissant de déchets non combustibles pour lesquels un autre
taux réduit n’est pas d’application en vertu du présent article. Une liste de
déchets présumés combustibles ou non combustibles peut être arrêtée par le
Gouvernement. Les déchets présentant un taux de perte au feu supérieur à 10 %
et une teneur en carbone organique total supérieure à 6 % sont réputés
combustibles et exclus du bénéfice de ce taux ». |
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Art. 17 |
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A l’article 10, §1er,
alinéa 1er, du même décret, tel que modifié la dernière fois par
un décret du 19 juin 2015, les mots « 10,19 euros/tonne » sont
remplacés par les mots « 12,19 euros/tonne ». |
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Art. 18 |
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A l’article 53 du décret
du 6 mai 1999 relatif à l’établissement, au recouvrement et au contentieux en
matière de taxes régionales wallonnes, la disposition suivante est
insérée : « Par
dérogation à l’alinéa 1er, en cas de recours judiciaire, toute
taxe en matière de déchets, augmentée de l’amende, des intérêts et des frais
éventuels est considérée comme une dette liquide et certaine pouvant être
recouvrée par toutes voies d’exécution ». |
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Chapitre 4 Dispositions modifiant le Code de la
Démocratie locale et de
la Décentralisation |
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Art.
19 |
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Le premier alinéa de l’article L3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation est remplacé par le texte suivant : « Sans préjudice des dispositions du présent titre, les dispositions du titre VII, Chapitres 1er, 3, 4, 7 à 10 ainsi que les articles 355, 356 et 357 du Code des impôts sur les revenus, les articles 126 à 175 de l’arrêté d’exécution de ce Code, ainsi que la loi du 13 avril 2019 introduisant le Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales sont applicables aux taxes provinciales et communales pour autant qu’elles ne concernent pas spécialement les impôts sur les revenus et à l’exception des articles 43 à 48 de ce même Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales. Pour les cas d’aliénation ou d’affectation hypothécaire d’un bien susceptible d’hypothèque, la notification par le notaire au sens du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales doit être adressée au Directeur financier de la commune dans laquelle le propriétaire du bien a sa résidence. ». |
||
Art.
20 |
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Il est ajouté un article L3321-8bis au même Code rédigé comme suit : « Art. L3321-8bis. En cas de non-paiement à l’échéance, une sommation de payer est envoyée au redevable. Celle-ci se fait par courrier recommandé. Les frais postaux de cet envoi peuvent être mis à charge du redevable. Dans ce cas, ceux-ci sont recouvrés de la même manière que la taxe à laquelle ils se rapportent. Cette sommation de payer adressée au redevable ne peut être envoyée qu’à l’expiration d’un délai de 10 jours calendrier à compter du 1er jour suivant l’échéance de paiement mentionnée sur l’avertissement-extrait de rôle. La première mesure d’exécution ne peut être mise en œuvre qu’à l’expiration d’un délai d’un mois à compter du troisième jour ouvrable qui suit la date d’envoi de la sommation de payer au redevable. Constituent des voies d’exécution au sens de la présente disposition celles visées à la cinquième partie, titre III du Code judiciaire. Les alinéas 1 à 3 sont applicables également lorsque le paiement de la taxe est réclamé au codébiteur, soit la personne qui n’est pas reprise au rôle et qui est également tenue au paiement de la taxe en vertu du règlement-taxe. ». |
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Chapitre 5 Dispositions modifiant le code des droits
d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe |
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Art.
21 |
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Dans l’article 44 du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe, l’alinéa 2, introduit par le décret du 13 décembre 2017, est abrogé. Toutefois, l’article 44, alinéa 2, du même Code, introduit par le décret du 13 décembre 2017, reste applicable en présence d’une vente constatée par un acte sous seing privé qui a reçu une date certaine au sens de l’article 1328 du Code civil avant le 21 décembre 2019. Sont sujets à restitution, les droits proportionnels perçus sur l’acte sous seing privé dont question à l’alinéa précédent, lorsque la vente est constatée par acte authentique conformément à l’article 44, alinéa 2, du même Code, introduit par le décret du 13 décembre 2017, à concurrence du différentiel entre les droits proportionnels perçus et les droits proportionnels calculés sur base de l’application de l’article 44, alinéa 2 du même Code. |
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Art.
22 |
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Dans l’article 48 du même Code, l’alinéa 2, introduit par le décret du 13 décembre 2017, est abrogé. Toutefois, l’article 48, alinéa 2, du même Code, introduit par le décret du 13 décembre 2017, reste applicable en présence d’une vente constatée par un acte sous seing privé qui a reçu une date certaine au sens de l’article 1328 du Code civil avant le 21 décembre 2019. Sont sujets à restitution, les droits proportionnels perçus sur l’acte sous seing privé dont question à l’alinéa précédent, lorsque la vente est constatée par acte authentique conformément à l’article 48, alinéa 2, du même Code, introduit par le décret du 13 décembre 2017, à concurrence du différentiel entre les droits proportionnels perçus et les droits proportionnels calculés sur base de l’application de l’article 48, alinéa 2 du même Code. |
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Chapitre 6 Dispositions finales |
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Art. 23 |
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Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2022. |
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Namur, le 22 décembre 2021 |
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Le
Ministre-Président, |
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Elio DI RUPO |
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Le Ministre de
l’Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l’Innovation,
du Numérique, de l’Aménagement du territoire, de l’Agriculture, de
l’IFAPME et des Centres de compétence, |
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Willy BORSUS |
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Le Ministre du
Climat, de l’Energie et de la Mobilité, |
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Philippe HENRY |
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La Ministre de l’Emploi, de la Formation,
de la Santé, de l’Action sociale, de l’Egalité des chances et des Droits des
femmes, |
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Christie MORREALE |
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Le Ministre du Budget
et des Finances, des Aéroports et des Infrastructures sportives, |
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Jean-Luc CRUCKE |
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Le Ministre du Logement, des Pouvoirs
locaux et de la Ville, |
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Christophe COLLIGNON |
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La Ministre de la
Fonction publique, de l’Informatique, de la Simplification administrative, en
charge des allocations familiales, du Tourisme, du Patrimoine et de la Sécurité
routière, |
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Valérie DE BUE |
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La Ministre de l’Environnement, de la
Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-être animal, |
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Céline TELLIER |