DECRET

contenant le budget des recettes de la R�gion wallonne pour l�ann�e budg�taire 2022

 

Le Gouvernement wallon pr�sente au Parlement wallon le projet de d�cret dont la teneur suit :

 

CHAPITRE 1er

Dispositions g�n�rales

 

Article 1er

 

Pour l�ann�e budg�taire 2022, les recettes courantes de la Wallonie sont estim�es � 13.353.814 milliers d�euros, conform�ment au Titre I du tableau annex� au pr�sent d�cret.

 

Art. 2

 

Pour l�ann�e budg�taire 2022, les recettes en capital de la Wallonie sont estim�es � 1.082.954 milliers d�euros, conform�ment au Titre II du tableau annex� au pr�sent d�cret.

 

Art. 3

 

Pour l�ann�e budg�taire 2022, les produits d�emprunts de la Wallonie sont estim�s � 5.330.723 milliers d�euros, conform�ment au Titre III du tableau annex� au pr�sent d�cret.

 

Art. 4

 

Les imp�ts et les taxes per�us au profit de la Wallonie existants au 31 d�cembre 2021 seront recouvr�s pendant l'ann�e 2022 d'apr�s les lois, d�crets, arr�t�s et tarifs qui en r�glent l'assiette et la perception.

 

Art. 5

 

� 1er. Le Ministre du Budget est autoris� � couvrir, par des emprunts, lesquels peuvent �tre �mis tant en Belgique qu'� l'�tranger, tant en euro qu'en monnaies �trang�res :

 

1�         le financement des d�penses budg�taires non couvertes par les recettes budg�taires ;

 

2�         le remboursement des emprunts et des obligations non encore amorties des emprunts libell�s en euro ou en monnaies �trang�res dont l��ch�ance finale se situe en 2022 ;

 

3�         le remboursement par anticipation de tout ou partie d'emprunts libell�s en euro ou en monnaies �trang�res, conform�ment aux dispositions des arr�t�s minist�riels d��mission ou des conventions d'emprunt ;

 

4�         les op�rations de gestion journali�res du Tr�sor ou les op�rations de gestion financi�re r�alis�es dans l�int�r�t g�n�ral du Tr�sor, en ce compris les placements n�cessaires � leur bonne fin.

 

� 2. Le Ministre du Budget est autoris� � convertir, avec l�accord des porteurs et aux conditions du march�, tout ou partie d�emprunts existants en emprunts du type � Billets de tr�sorerie � long terme � et d�en adapter l��ch�ance.

 

Art. 6

 

Le Ministre du Budget est autoris� :

 

1�          cr�er des billets de tr�sorerie ou d�autres instruments de financement portant int�r�t, � concurrence du montant des emprunts � contracter et ce aussi bien en Belgique qu�� l��tranger, en euro et en monnaies �trang�res ;

 

2�          conclure toute op�ration de gestion journali�re du Tr�sor ou toute op�ration de gestion financi�re r�alis�e dans l'int�r�t g�n�ral du Tr�sor, en ce compris la conclusion de conventions de placement n�cessaires � leur bonne fin, dans le respect du principe deprudence ;

 

3�          en ce qui concerne les emprunts priv�s �mis par la Wallonie en Belgique ou � l'�tranger, � adapter, en accord avec les pr�teurs, lesconditions et termes de remboursement ;

 

4�          en ce qui concerne les emprunts �mis par la Wallonie en Belgique ou � l��tranger, � conclure des op�rations financi�res de gestion vis�es � l�article 8, 2�.

 

Art. 7

 

Les d�penses provisoires relatives � la constitution d�actifs (emprunts publics et billets de tr�sorerie � long terme) et les co�ts annexes ainsi que les recettes aff�rentes � la r�alisation de ces actifs constitu�s, les d�penses annexes et les revenus en d�coulant peuvent �tre enregistr�s sur des comptes financiers sp�ciaux ouverts � cette fin dans une institution financi�re de droit belge �tablie en Belgique avec laquelle la Wallonie a conclu une convention d�agent financier d�coulant l�galement de l�utilisation d�instruments financiers vis�s � l�article 6, 1�, et notamment les dispositions de l�arr�t� royal du 22 d�cembre 1995 relatif au contr�le des teneurs de comptes agr��s pour la tenue de comptes de titres d�mat�rialis�s de l��tat, des Communaut�s, des R�gions, des Provinces, des autorit�s locales ou des �tablissements publics.

 

Les actifs constitu�s peuvent aussi �tre inscrits en comptes titres sp�ciaux ouverts au nom du Tr�sor wallon � cette fin dans une institution financi�re de droit belge �tablie en Belgique avec laquelle la Wallonie a conclu une convention d�agent financier d�coulant l�galement de l�utilisation d�instruments financiers vis�s � l�article 6, 1� et notamment les dispositions de l�arr�t� royal du 22 d�cembre 1995 relatif au contr�le des teneurs de comptes agr��s pour la tenue de comptes de titres d�mat�rialis�s de l��tat, des Communaut�s, des R�gions, des Provinces, des autorit�s locales ou des �tablissements publics.

 

Art. 8

Le Ministre du Budget est autoris� � porter en d�duction des charges d�emprunts de la Wallonie :

 

1�     les revenus de placements de produits d�emprunts en euro effectu�s dans le cadre des op�rations de gestion du Tr�sor vis�es � l�article 5, 1� et 2� ;

 

2�     les revenus ou capitaux attribu�s � la Wallonie suite � des op�rations de gestion du Tr�sor en mati�re de "swap" d�int�r�ts, d�arbitrages, de couvertures de risque telles que les options ou autres op�rations r�alis�es au moyen d�emprunts de la Wallonie et aux fins d�en all�ger les charges financi�res.

 

 

Art. 9

 

Dans l�article 7, �3, du d�cret du 16 juillet 2015 instaurant un pr�l�vement kilom�trique � charge des poids lourds pour l�utilisation des routes, les mots � Le tarif de base est index� en fonction de l�indice des prix � la consommation. � sont remplac�s par � Les valeurs du tarif de base et des variables A, G, En, Et, et Ep vis�es � l�article 7, alin�a �1er, 2�, 3, 4�, 5�, 6� et 7� sont index�es le 1er janvier de chaque ann�e � l�aide du coefficient obtenu en divisant l�indice g�n�ral des prix � la consommation du Royaume du mois d�ao�t de l�ann�e pr�c�dente par l�indice g�n�ral des prix � la consommation du Royaume du mois d�avril de l�ann�e 2016.

 

Dans ce cadre, les arrondis suivants sont appliqu�s :

 

1�      le coefficient est arrondi au dix milli�me sup�rieur ou inf�rieur selon que le chiffre des cent milli�mes atteint ou non cinq ;

2�      apr�s application du coefficient aux valeurs du tarif de base et des variables A, G, En, Et, et Ep vis� � l�article 7, alin�a �1er, 2�, 3�

3�      , 4�, 5�, 6� et 7�, le montant obtenu est arrondi au milli�me d�euro sup�rieur ou inf�rieur selon que le chiffre des dix milli�mes atteint ou non cinq. �.

 

Art. 10

 

Dans l�article 7, �3, du d�cret du 16 juillet 2015 instaurant un pr�l�vement kilom�trique � charge des poids lourds pour l�utilisation des routes, les mots � Le tarif de base est index� en fonction de l�indice des prix � la consommation. � sont remplac�s par � Les valeurs du tarif de base et des variables A, G, En, Et, et Ep vis�es � l�article 7, alin�a 2�, 3, 4�, 5�, 6� et 7� sont index�es le 1er janvier de chaque ann�e � l�aide du coefficient obtenu en divisant l�indice g�n�ral des prix � la consommation du Royaume du mois d�ao�t de l�ann�e pr�c�dente par l�indice g�n�ral des prix � la consommation du Royaume du mois d�avril de l�ann�e 2016.

 

Dans ce cadre, les arrondis suivants sont appliqu�s :

 

4�      le coefficient est arrondi au dix milli�me sup�rieur ou inf�rieur selon que le chiffre des cent milli�mes atteint ou non cinq ;

5�      apr�s application du coefficient aux valeurs du tarif de base et des variables A, G, En, Et, et Ep vis� � l�article 7, alin�a 2�, 3, 4�, 5�, 6� et 7�, le montant obtenu est arrondi au milli�me d�euro sup�rieur ou inf�rieur selon que le chiffre des dix milli�mes atteint ou non cinq. �.

 

Art. 11

 

Dans le �5 de l�article 7 du d�cret du 16 juillet 2015 instaurant un pr�l�vement kilom�trique � charge des poids lourds pour l�utilisation des routes, tel que modifi� en dernier lieu par le d�cret du 17 d�cembre 2020, le 5� est remplac� par ce qui suit :

 

� 5� EN = variable fonction de la classe d��mission euro ou de la classe de v�hicule � �missions nulles, telle que d�finie par le Gouvernement ; �.

 

Art. 12

 

En cas d�absence ou d�emp�chement du tr�sorier centralisateur ou du receveur centralisateur, le Directeur de la Direction du Financement et des Recettes ou l�Inspecteur g�n�ral du Budget et de la Tr�sorerie sont habilit�s � exercer leurs fonctions de tr�sorier.

 

Art. 13

 

Aux articles 6 et 9 du d�cret du 15 d�cembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilit� et du rapportage des unit�s d�administration publique wallonnes, les termes � article(s) de base � correspondent � une adresse budg�taire.

 

Chaque adresse budg�taire sera compos�e :

 

-          d�une p�riode budg�taire (ann�e budg�taire) ;

-          d�un fonds (classement en cr�dits classiques, fonds budg�taires, section particuli�re, fonds de tiers, �) ;

-          d�un centre financier qui correspondra � la division organique ;

-          d�un compte budg�taire (sp�cifiant la nature des d�penses et des recettes). Les positions 2 � 5 du compte budg�taire correspondent au code de la classification �conomique ;

-          d�un domaine fonctionnel compos� du num�ro du programme (3 premi�res positions du domaine fonctionnel) suivi d�un num�ro d�identification au sein du programme.

 

Chapitre 2

Politique de l�eau

 

Art. 14

 

L�article D.267, alin�a 2, du livre II du Code de l�environnement constituant le Code de l�eau est remplac� comme suit :

 

� La taxe unitaire par m�tre cube d�eau us�e d�vers�, vis�e � l�article D.259, 2�, est fix�e � :

 

-          1,935 euro du 1er janvier 2015 au 31 d�cembre 2015 ;

-          2,115 euro � partir du 1er janvier 2016 au 31 d�cembre 2017 ;

-          2,365 euro � partir du 1er janvier 2018. �.

 

Art. 15

 

A l�article D.330-1 du m�me livre, les mots � hormis la taxe vis�e � l�article D.267 � sont ins�r�s entre les mots � Code � et � est �.

 

Chapitre 3

Dispositions modifiant le d�cret fiscal du 22 mars 2007 favorisant la pr�vention et la valorisation des d�chets en R�gion wallonne et portant modification du d�cret du 6 mai 1999 relatif � l��tablissement, au recouvrement et au contentieux en mati�re de taxes r�gionales directes

 

Art. 16

 

A l�article 6, �1 du d�cret fiscal du 22 mars 2007 favorisant la pr�vention et la valorisation des d�chets en R�gion wallonne et portant modification du d�cret du 6 mai 1999 relatif � l��tablissement, au recouvrement et au contentieux en mati�re de taxes r�gionales directes, un point 13 est ins�r�, libell� comme suit :

 

� 13� 55 euros/tonne, s�agissant de d�chets non combustibles pour lesquels un autre taux r�duit n�est pas d�application en vertu du pr�sent article. Une liste de d�chets pr�sum�s combustibles ou non combustibles peut �tre arr�t�e par le Gouvernement. Les d�chets pr�sentant un taux de perte au feu sup�rieur � 10 % et une teneur en carbone organique total sup�rieure � 6 % sont r�put�s combustibles et exclus du b�n�fice de ce taux �.

 

 

Art. 17

 

A l�article 10, �1er, alin�a 1er, du m�me d�cret, tel que modifi� la derni�re fois par un d�cret du 19 juin 2015, les mots � 10,19 euros/tonne � sont remplac�s par les mots � 12,19 euros/tonne �.

 

Art. 18

 

A l�article 53 du d�cret du 6 mai 1999 relatif � l��tablissement, au recouvrement et au contentieux en mati�re de taxes r�gionales wallonnes, la disposition suivante est ins�r�e :

 

� Par d�rogation � l�alin�a 1er, en cas de recours judiciaire, toute taxe en mati�re de d�chets, augment�e de l�amende, des int�r�ts et des frais �ventuels est consid�r�e comme une dette liquide et certaine pouvant �tre recouvr�e par toutes voies d�ex�cution �.

 

Chapitre 4

Dispositions modifiant le Code de la D�mocratie locale

et de la D�centralisation

 

Art. 19

 

Le premier alin�a de l�article L3321-12 du Code de la D�mocratie Locale et de la D�centralisation est remplac� par le texte suivant :

 

� Sans pr�judice des dispositions du pr�sent titre, les dispositions du titre VII, Chapitres 1er, 3, 4, 7 � 10 ainsi que les articles 355, 356 et 357 du Code des imp�ts sur les revenus, les articles 126 � 175 de l�arr�t� d�ex�cution de ce Code, ainsi que la loi du 13 avril 2019 introduisant le Code du recouvrement amiable et forc� des cr�ances fiscales et non fiscales sont applicables aux taxes provinciales et communales pour autant qu�elles ne concernent pas sp�cialement les imp�ts sur les revenus et � l�exception des articles 43 � 48 de ce m�me Code du recouvrement amiable et forc� des cr�ances fiscales et non fiscales. Pour les cas d�ali�nation ou d�affectation hypoth�caire d�un bien susceptible d�hypoth�que, la notification par le notaire au sens du Code du recouvrement amiable et forc� des cr�ances fiscales et non fiscales doit �tre adress�e au Directeur financier de la commune dans laquelle le propri�taire du bien a sa r�sidence. �.

 

Art. 20

 

Il est ajout� un article L3321-8bis au m�me Code r�dig� comme suit :

 

� Art. L3321-8bis. En cas de non-paiement � l��ch�ance, une sommation de payer est envoy�e au redevable. Celle-ci se fait par courrier recommand�. Les frais postaux de cet envoi peuvent �tre mis � charge du redevable. Dans ce cas, ceux-ci sont recouvr�s de la m�me mani�re que la taxe � laquelle ils se rapportent.

 

Cette sommation de payer adress�e au redevable ne peut �tre envoy�e qu�� l�expiration d�un d�lai de 10 jours calendrier � compter du 1er jour suivant l��ch�ance de paiement mentionn�e sur l�avertissement-extrait de r�le.

 

La premi�re mesure d�ex�cution ne peut �tre mise en �uvre qu�� l�expiration d�un d�lai d�un mois � compter du troisi�me jour ouvrable qui suit la date d�envoi de la sommation de payer au redevable.

 

Constituent des voies d�ex�cution au sens de la pr�sente disposition celles vis�es � la cinqui�me partie, titre III du Code judiciaire. 

 

Les alin�as 1 � 3 sont applicables �galement lorsque le paiement de la taxe est r�clam� au cod�biteur, soit la personne qui n�est pas reprise au r�le et qui est �galement tenue au paiement de la taxe en vertu du r�glement-taxe. �.

 

Chapitre 5

Dispositions modifiant le code des droits d�enregistrement, d�hypoth�que et de greffe

 

Art. 21

 

Dans l�article 44 du Code des droits d�enregistrement, d�hypoth�que et de greffe, l�alin�a 2, introduit par le d�cret du 13 d�cembre 2017, est abrog�.

 

Toutefois, l�article 44, alin�a 2, du m�me Code, introduit par le d�cret du 13 d�cembre 2017, reste applicable en pr�sence d�une vente constat�e par un acte sous seing priv� qui a re�u une date certaine au sens de l�article 1328 du Code civil avant le 21 d�cembre 2019.

 

Sont sujets � restitution, les droits proportionnels per�us sur l�acte sous seing priv� dont question � l�alin�a pr�c�dent, lorsque la vente est constat�e par acte authentique conform�ment � l�article 44, alin�a 2, du m�me Code, introduit par le d�cret du 13 d�cembre 2017, � concurrence du diff�rentiel entre les droits proportionnels per�us et les droits proportionnels calcul�s sur base de l�application de l�article 44, alin�a 2 du m�me Code.

 

Art. 22

 

Dans l�article 48 du m�me Code, l�alin�a 2, introduit par le d�cret du 13 d�cembre 2017, est abrog�.

 

Toutefois, l�article 48, alin�a 2, du m�me Code, introduit par le d�cret du 13 d�cembre 2017, reste applicable en pr�sence d�une vente constat�e par un acte sous seing priv� qui a re�u une date certaine au sens de l�article 1328 du Code civil avant le 21 d�cembre 2019.

 

Sont sujets � restitution, les droits proportionnels per�us sur l�acte sous seing priv� dont question � l�alin�a pr�c�dent, lorsque la vente est constat�e par acte authentique conform�ment � l�article 48, alin�a 2, du m�me Code, introduit par le d�cret du 13 d�cembre 2017, � concurrence du diff�rentiel entre les droits proportionnels per�us et les droits proportionnels calcul�s sur base de l�application de l�article 48, alin�a 2 du m�me Code.

 

Chapitre 6

Dispositions finales

 

Art. 23

 

Le pr�sent d�cret entre en vigueur le 1er janvier 2022.

 

 

Namur, le 22 d�cembre 2021

 

Le Ministre-Pr�sident,

 

Elio DI RUPO

 

Le Ministre de l�Economie, du Commerce ext�rieur, de la Recherche et de l�Innovation, du Num�rique, de l�Am�nagement du territoire, de l�Agriculture, de l�IFAPME et des Centres de comp�tence,

 

Willy BORSUS

 

Le Ministre du Climat, de l�Energie et de la Mobilit�,

 

Philippe HENRY

 

La Ministre de l�Emploi, de la Formation, de la Sant�, de l�Action sociale, de l�Egalit� des chances et des Droits des femmes,

 

Christie MORREALE

 

Le Ministre du Budget et des Finances, des A�roports et des Infrastructures sportives,

 

Jean-Luc CRUCKE

 

Le Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville,

 

Christophe COLLIGNON

 

La Ministre de la Fonction publique, de l�Informatique, de la Simplification administrative, en charge des allocations familiales, du Tourisme, du Patrimoine et de la S�curit� routi�re,

 

Val�rie DE BUE

 

La Ministre de l�Environnement, de la Nature, de la For�t, de la Ruralit� et du Bien-�tre animal,

 

C�line TELLIER