contenant le budget des recettes de la R�gion wallonne pour l�ann�e budg�taire
2022 Le Gouvernement wallon pr�sente au Parlement wallon
le projet de d�cret dont la teneur suit : |
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CHAPITRE 1er Dispositions g�n�rales |
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Article
1er |
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Pour l�ann�e budg�taire
2022, les recettes courantes de la Wallonie sont estim�es � 13.353.814
milliers d�euros, conform�ment au Titre I du tableau annex� au pr�sent
d�cret. |
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Art. 2 |
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Pour l�ann�e budg�taire
2022, les recettes en capital de la Wallonie sont estim�es � 1.082.954 milliers d�euros, conform�ment au
Titre II du tableau annex� au pr�sent d�cret. |
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Art. 3 |
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Pour l�ann�e budg�taire 2022, les produits d�emprunts de la Wallonie sont estim�s � 5.330.723 milliers d�euros, conform�ment au Titre III du tableau annex� au pr�sent d�cret. |
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Art. 4 |
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Les imp�ts et les taxes
per�us au profit de la Wallonie existants au 31 d�cembre 2021 seront
recouvr�s pendant l'ann�e 2022 d'apr�s les lois, d�crets, arr�t�s et tarifs
qui en r�glent l'assiette et la perception. |
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Art. 5 |
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� 1er. Le Ministre
du Budget est autoris� � couvrir, par des emprunts, lesquels peuvent �tre
�mis tant en Belgique qu'� l'�tranger, tant en euro qu'en monnaies �trang�res
: |
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1�
le
financement des d�penses budg�taires non couvertes par les recettes
budg�taires ; |
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2�
le remboursement
des emprunts et des obligations non encore amorties des emprunts libell�s en
euro ou en monnaies �trang�res dont l��ch�ance finale se situe en 2022 ; |
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3�
le
remboursement par anticipation de tout ou partie d'emprunts libell�s en euro
ou en monnaies �trang�res, conform�ment aux dispositions des arr�t�s
minist�riels d��mission ou des conventions d'emprunt ; |
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4�
les
op�rations de gestion journali�res du Tr�sor ou les op�rations de gestion
financi�re r�alis�es dans l�int�r�t g�n�ral du Tr�sor, en ce compris les
placements n�cessaires � leur bonne fin. |
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� 2. Le Ministre du Budget
est autoris� � convertir, avec l�accord des porteurs et aux conditions du march�,
tout ou partie d�emprunts existants en emprunts du type � Billets de
tr�sorerie � long terme � et d�en adapter l��ch�ance. |
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Art. 6 |
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Le Ministre du Budget est
autoris� : |
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1�
� cr�er des
billets de tr�sorerie ou d�autres instruments de financement portant int�r�t,
� concurrence du montant des emprunts � contracter et ce aussi bien en
Belgique qu�� l��tranger, en euro et en monnaies �trang�res ; |
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2�
� conclure
toute op�ration de gestion journali�re du Tr�sor ou toute op�ration de
gestion financi�re r�alis�e dans l'int�r�t g�n�ral du Tr�sor, en ce compris
la conclusion de conventions de placement n�cessaires � leur bonne fin, dans
le respect du principe de� prudence ; |
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3�
en ce qui
concerne les emprunts priv�s �mis par la Wallonie en Belgique ou � l'�tranger,
� adapter, en accord avec les pr�teurs, les�
conditions et termes de remboursement ; |
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4�
en ce qui
concerne les emprunts �mis par la Wallonie en Belgique ou � l��tranger, � conclure
des op�rations financi�res de gestion vis�es � l�article 8, 2�. |
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Art.
7 |
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Les d�penses provisoires
relatives � la constitution d�actifs (emprunts publics et billets de
tr�sorerie � long terme) et les co�ts annexes ainsi que les recettes
aff�rentes � la r�alisation de ces actifs constitu�s, les d�penses annexes et
les revenus en d�coulant peuvent �tre enregistr�s sur des comptes financiers
sp�ciaux ouverts � cette fin dans une institution financi�re de droit belge
�tablie en Belgique avec laquelle la Wallonie a conclu une convention
d�agent financier d�coulant l�galement de l�utilisation d�instruments
financiers vis�s � l�article 6, 1�, et notamment les dispositions de l�arr�t�
royal du 22 d�cembre 1995 relatif au contr�le des teneurs de comptes agr��s
pour la tenue de comptes de titres d�mat�rialis�s de l��tat, des Communaut�s,
des R�gions, des Provinces, des autorit�s locales ou des �tablissements
publics. |
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Les actifs constitu�s
peuvent aussi �tre inscrits en comptes titres sp�ciaux ouverts au nom du
Tr�sor wallon � cette fin dans une institution financi�re de droit belge
�tablie en Belgique avec laquelle la Wallonie a conclu une convention
d�agent financier d�coulant l�galement de l�utilisation d�instruments
financiers vis�s � l�article 6, 1� et notamment les dispositions de l�arr�t�
royal du 22 d�cembre 1995 relatif au contr�le des teneurs de comptes agr��s
pour la tenue de comptes de titres d�mat�rialis�s de l��tat, des Communaut�s,
des R�gions, des Provinces, des autorit�s locales ou des �tablissements
publics. |
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Art. 8 |
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Le Ministre du Budget est
autoris� � porter en d�duction des charges d�emprunts de la Wallonie : 1�
les revenus de
placements de produits d�emprunts en euro effectu�s dans le cadre des
op�rations de gestion du Tr�sor vis�es � l�article 5, 1� et 2� ; 2�
les revenus
ou capitaux attribu�s � la Wallonie suite � des op�rations de gestion
du Tr�sor en mati�re de "swap" d�int�r�ts, d�arbitrages, de
couvertures de risque telles que les options ou autres op�rations r�alis�es
au moyen d�emprunts de la Wallonie et aux fins d�en all�ger les
charges financi�res. |
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Art.
10 |
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Dans
l�article 7, �3, du d�cret du 16 juillet 2015 instaurant un pr�l�vement
kilom�trique � charge des poids lourds pour l�utilisation des routes, les
mots � Le tarif de base est index� en fonction de l�indice des prix � la
consommation. � sont remplac�s par � Les valeurs du tarif de base
et des variables A, G, En, Et, et Ep vis�es � l�article 7, alin�a 2�, 3, 4�,
5�, 6� et 7� sont index�es le 1er janvier de chaque ann�e � l�aide
du coefficient obtenu en divisant l�indice g�n�ral des prix � la consommation
du Royaume du mois d�ao�t de l�ann�e pr�c�dente par l�indice g�n�ral des prix
� la consommation du Royaume du mois d�avril de l�ann�e 2016. Dans ce
cadre, les arrondis suivants sont appliqu�s : 4�
le coefficient est
arrondi au dix milli�me sup�rieur ou inf�rieur selon que le chiffre des cent
milli�mes atteint ou non cinq ; 5�
apr�s application
du coefficient aux valeurs du tarif de base et des variables A, G, En, Et, et
Ep vis� � l�article 7, alin�a 2�, 3, 4�, 5�, 6� et 7�, le montant obtenu est
arrondi au milli�me d�euro sup�rieur ou inf�rieur selon que le chiffre des
dix milli�mes atteint ou non cinq. �. |
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Art.
11 |
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Dans le �5
de l�article 7 du d�cret du 16 juillet 2015 instaurant un pr�l�vement
kilom�trique � charge des poids lourds pour l�utilisation des routes, tel que
modifi� en dernier lieu par le d�cret du 17 d�cembre 2020, le 5� est remplac�
par ce qui suit : � 5� EN
= variable fonction de la classe d��mission euro ou de la classe de v�hicule
� �missions nulles, telle que d�finie par le Gouvernement ; �. |
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Art.
12 |
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En cas d�absence ou d�emp�chement du tr�sorier centralisateur ou du receveur centralisateur, le Directeur de la Direction du Financement et des Recettes ou l�Inspecteur g�n�ral du Budget et de la Tr�sorerie sont habilit�s � exercer leurs fonctions de tr�sorier. |
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Art. 13 |
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Aux articles 6 et 9 du d�cret du 15 d�cembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilit� et du rapportage des unit�s d�administration publique wallonnes, les termes � article(s) de base � correspondent � une adresse budg�taire. Chaque adresse budg�taire sera compos�e : - d�une p�riode budg�taire (ann�e budg�taire) ; - d�un fonds (classement en cr�dits classiques, fonds budg�taires, section particuli�re, fonds de tiers, �) ; - d�un centre financier qui correspondra � la division organique ; - d�un compte budg�taire (sp�cifiant la nature des d�penses et des recettes). Les positions 2 � 5 du compte budg�taire correspondent au code de la classification �conomique ; - d�un domaine fonctionnel compos� du num�ro du programme (3 premi�res positions du domaine fonctionnel) suivi d�un num�ro d�identification au sein du programme. |
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Chapitre 2 Politique de l�eau |
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Art. 14 |
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L�article D.267,
alin�a 2, du livre II du Code de l�environnement constituant le Code de l�eau
est remplac� comme suit : � La taxe unitaire
par m�tre cube d�eau us�e d�vers�, vis�e � l�article D.259, 2�, est fix�e
� : -
1,935 euro du 1er janvier 2015 au 31
d�cembre 2015 ; -
2,115 euro � partir du 1er
janvier 2016 au 31 d�cembre 2017 ; -
2,365 euro � partir du 1er
janvier 2018. �. |
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Art. 15 |
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A l�article D.330-1
du m�me livre, les mots � hormis la taxe vis�e � l�article D.267 �
sont ins�r�s entre les mots � Code � et � est �. |
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Chapitre 3 Dispositions modifiant le d�cret fiscal du
22 mars 2007 favorisant la pr�vention et la valorisation des d�chets en
R�gion wallonne et portant modification du d�cret du 6 mai 1999 relatif �
l��tablissement, au recouvrement et au contentieux en mati�re de taxes
r�gionales directes |
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Art. 16 |
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A l�article 6, �1
du d�cret fiscal du 22 mars 2007 favorisant la pr�vention et la valorisation
des d�chets en R�gion wallonne et portant modification du d�cret du 6 mai
1999 relatif � l��tablissement, au recouvrement et au contentieux en mati�re
de taxes r�gionales directes, un point 13 est ins�r�, libell� comme
suit : � 13� 55
euros/tonne, s�agissant de d�chets non combustibles pour lesquels un autre
taux r�duit n�est pas d�application en vertu du pr�sent article. Une liste de
d�chets pr�sum�s combustibles ou non combustibles peut �tre arr�t�e par le
Gouvernement. Les d�chets pr�sentant un taux de perte au feu sup�rieur � 10 %
et une teneur en carbone organique total sup�rieure � 6 % sont r�put�s
combustibles et exclus du b�n�fice de ce taux �. � |
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Art. 17 |
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A l�article 10, �1er,
alin�a 1er, du m�me d�cret, tel que modifi� la derni�re fois par
un d�cret du 19 juin 2015, les mots � 10,19 euros/tonne � sont
remplac�s par les mots � 12,19 euros/tonne �. |
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Art. 18 |
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A l�article 53 du d�cret
du 6 mai 1999 relatif � l��tablissement, au recouvrement et au contentieux en
mati�re de taxes r�gionales wallonnes, la disposition suivante est
ins�r�e : � Par
d�rogation � l�alin�a 1er, en cas de recours judiciaire, toute
taxe en mati�re de d�chets, augment�e de l�amende, des int�r�ts et des frais
�ventuels est consid�r�e comme une dette liquide et certaine pouvant �tre
recouvr�e par toutes voies d�ex�cution �. |
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Chapitre 4 Dispositions modifiant le Code de la
D�mocratie locale et de
la D�centralisation |
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Art.
19 |
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Le premier alin�a de l�article L3321-12 du Code de la D�mocratie Locale et de la D�centralisation est remplac� par le texte suivant : � Sans pr�judice des dispositions du pr�sent titre, les dispositions du titre VII, Chapitres 1er, 3, 4, 7 � 10 ainsi que les articles 355, 356 et 357 du Code des imp�ts sur les revenus, les articles 126 � 175 de l�arr�t� d�ex�cution de ce Code, ainsi que la loi du 13 avril 2019 introduisant le Code du recouvrement amiable et forc� des cr�ances fiscales et non fiscales sont applicables aux taxes provinciales et communales pour autant qu�elles ne concernent pas sp�cialement les imp�ts sur les revenus et � l�exception des articles 43 � 48 de ce m�me Code du recouvrement amiable et forc� des cr�ances fiscales et non fiscales. Pour les cas d�ali�nation ou d�affectation hypoth�caire d�un bien susceptible d�hypoth�que, la notification par le notaire au sens du Code du recouvrement amiable et forc� des cr�ances fiscales et non fiscales doit �tre adress�e au Directeur financier de la commune dans laquelle le propri�taire du bien a sa r�sidence. �. |
||
Art.
20 |
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Il est ajout� un article L3321-8bis au m�me Code r�dig� comme suit : � Art. L3321-8bis. En cas de non-paiement � l��ch�ance, une sommation de payer est envoy�e au redevable. Celle-ci se fait par courrier recommand�. Les frais postaux de cet envoi peuvent �tre mis � charge du redevable. Dans ce cas, ceux-ci sont recouvr�s de la m�me mani�re que la taxe � laquelle ils se rapportent. Cette sommation de payer adress�e au redevable ne peut �tre envoy�e qu�� l�expiration d�un d�lai de 10 jours calendrier � compter du 1er jour suivant l��ch�ance de paiement mentionn�e sur l�avertissement-extrait de r�le. La premi�re mesure d�ex�cution ne peut �tre mise en �uvre qu�� l�expiration d�un d�lai d�un mois � compter du troisi�me jour ouvrable qui suit la date d�envoi de la sommation de payer au redevable. Constituent des voies d�ex�cution au sens de la pr�sente disposition celles vis�es � la cinqui�me partie, titre III du Code judiciaire. Les alin�as 1 � 3 sont applicables �galement lorsque le paiement de la taxe est r�clam� au cod�biteur, soit la personne qui n�est pas reprise au r�le et qui est �galement tenue au paiement de la taxe en vertu du r�glement-taxe. �. |
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Chapitre 5 Dispositions modifiant le code des droits
d�enregistrement, d�hypoth�que et de greffe |
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Art.
21 |
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Dans l�article 44 du Code des droits d�enregistrement, d�hypoth�que et de greffe, l�alin�a 2, introduit par le d�cret du 13 d�cembre 2017, est abrog�. Toutefois, l�article 44, alin�a 2, du m�me Code, introduit par le d�cret du 13 d�cembre 2017, reste applicable en pr�sence d�une vente constat�e par un acte sous seing priv� qui a re�u une date certaine au sens de l�article 1328 du Code civil avant le 21 d�cembre 2019. Sont sujets � restitution, les droits proportionnels per�us sur l�acte sous seing priv� dont question � l�alin�a pr�c�dent, lorsque la vente est constat�e par acte authentique conform�ment � l�article 44, alin�a 2, du m�me Code, introduit par le d�cret du 13 d�cembre 2017, � concurrence du diff�rentiel entre les droits proportionnels per�us et les droits proportionnels calcul�s sur base de l�application de l�article 44, alin�a 2 du m�me Code. |
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Art.
22 |
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Dans l�article 48 du m�me Code, l�alin�a 2, introduit par le d�cret du 13 d�cembre 2017, est abrog�. Toutefois, l�article 48, alin�a 2, du m�me Code, introduit par le d�cret du 13 d�cembre 2017, reste applicable en pr�sence d�une vente constat�e par un acte sous seing priv� qui a re�u une date certaine au sens de l�article 1328 du Code civil avant le 21 d�cembre 2019. Sont sujets � restitution, les droits proportionnels per�us sur l�acte sous seing priv� dont question � l�alin�a pr�c�dent, lorsque la vente est constat�e par acte authentique conform�ment � l�article 48, alin�a 2, du m�me Code, introduit par le d�cret du 13 d�cembre 2017, � concurrence du diff�rentiel entre les droits proportionnels per�us et les droits proportionnels calcul�s sur base de l�application de l�article 48, alin�a 2 du m�me Code. |
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Chapitre 6 Dispositions finales |
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Art. 23 |
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Le pr�sent d�cret entre en vigueur le 1er janvier 2022. |
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Namur, le 22 d�cembre 2021 |
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Le
Ministre-Pr�sident, |
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Elio DI RUPO |
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Le Ministre de
l�Economie, du Commerce ext�rieur, de la Recherche et de l�Innovation,
du Num�rique, de l�Am�nagement du territoire, de l�Agriculture, de
l�IFAPME et des Centres de comp�tence, |
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Willy BORSUS |
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Le Ministre du
Climat, de l�Energie et de la Mobilit�, |
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Philippe HENRY |
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La Ministre de l�Emploi, de la Formation,
de la Sant�, de l�Action sociale, de l�Egalit� des chances et des Droits des
femmes, |
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Christie MORREALE |
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Le Ministre du Budget
et des Finances, des A�roports et des Infrastructures sportives, |
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Jean-Luc CRUCKE |
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Le Ministre du Logement, des Pouvoirs
locaux et de la Ville, |
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Christophe COLLIGNON |
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La Ministre de la
Fonction publique, de l�Informatique, de la Simplification administrative, en
charge des allocations familiales, du Tourisme, du Patrimoine et de la S�curit�
routi�re, |
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Val�rie DE BUE |
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La Ministre de l�Environnement, de la
Nature, de la For�t, de la Ruralit� et du Bien-�tre animal, |
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C�line TELLIER |